11 qu’en droit genevois le défaut de motivation d’une ordonnance de la chambre d’accusation entraîne l’illégalité de la détention et la libération immédiate de la personne détenue. 44. Dans ces circonstances, la Cour estime que le maintien en détention du requérant du 4 au 29 juillet 1997 était conforme au droit interne. 45. La légalité au regard du droit interne n’est cependant pas seule en jeu. De surcroît, la Cour doit être convaincue, comme elle l’a rappelé ci-dessous (§ 48), que le maintien en détention provisoire du requérant durant la période en question n’était pas arbitraire. 46.