l’a autorisée le 1er juillet 1997 (jusqu’au 1er octobre 1997), soit à nouveau avant le terme susmentionné. Il est vrai que le 23 juillet 1997, bien qu’ayant admis le grief tiré du défaut de motivation de l’ordonnance de la chambre d’accusation soulevé par le requérant dans son recours du 2 juillet 1997, le Tribunal fédéral n’a pas ordonné sa libération immédiate, et a renvoyé l’affaire à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau «à bref délai» sur la demande de mise en liberté (ce que la chambre d’accusation fit par une ordonnance motivée du 29 juillet 1997). Cette décision, toutefois, est conforme à la jurisprudence interne.