dans les autres cas, il renvoie l’affaire à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau. 43. Elle relève ensuite que la détention provisoire du requérant, initialement ordonnée par le juge d’instruction le 26 juin 1997, expirait 8 jours plus tard, en l’occurrence le 4 juillet 1997 (art. 35 CPP); que le juge d’instruction a sollicité la prolongation de la détention provisoire du requérant le 27 juin 1997, soit avant l’échéance de la durée du mandat d’arrêt; et que la chambre d’accusation l’a autorisée le 1er juillet 1997 (jusqu’au 1er octobre 1997), soit à nouveau avant le terme susmentionné.