22, 33 à 35, 186 et 187 CPP; en particulier, l’ordonnance par laquelle la chambre d’accusation autorise la prolongation d’une détention provisoire doit être motivée (art. 22 CPP), et le prévenu dont la détention provisoire a été prolongée peut se plaindre devant le Tribunal fédéral de ce que la chambre d’accusation n’a pas satisfait à cette exigence.