10 no 32605/96, §§ 39 à 47, 24 juillet 2001). Elle a également affirmé que la constatation ultérieure d’un manquement par un magistrat peut ne pas rejaillir sur la validité de la détention subie dans l’intervalle; en conséquence, elle a refusé d’accueillir des griefs relatifs à l’art. 5 CEDH invoqués par des personnes détenues en exécution d’une décision judiciaire ultérieurement annulée par une juridiction supérieure (arrêts Bozano précité, p. 23, § 55, et Benham, précité, p. 753, § 42). 42. En l’espèce, la Cour relève d’abord que dans le canton de Genève, la détention provisoire est régie, notamment, par les art. 22, 33 à 35, 186 et 187 CPP;