9 n’était donc qu’une «annulation procédurale», ne déployant aucun effet sur le fond, et la détention provisoire du requérant, du 4 au 29 juillet 1997, n’a pas cessé de reposer sur l’ordonnance de la chambre d’accusation du 1er juillet 1997. 36. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que même si la Cour devait considérer que le Tribunal fédéral a annulé, c’est-à-dire invalidé l’ordonnance de la chambre d’accusation du 1er juillet 1997, la privation de liberté du requérant du 4 au 29 juillet 1997 était légale. En effet, l’ordonnance de la chambre d’accusation