5d). En d’autres termes, ce n’est que lorsque les motifs de la détention n’existent pas ou plus que le constat du Tribunal fédéral vaut déclaration d’illégalité de la détention et injonction de libérer immédiatement le prévenu. 35. Il s’ensuit que le vice constaté par le Tribunal fédéral, à savoir le défaut de motivation de l’ordonnance de la chambre d’accusation, était de nature purement formelle et ne rejaillissait pas, selon le droit constitutionnel fédéral, sur la légalité de la détention provisoire. L’annulation de ladite ordonnance