En effet, un «acte nul de plein droit […] ne peut en aucune manière être remis en force par un acte valable subséquent», car une telle façon de procéder serait arbitraire et absolument contraire au principe de la sécurité juridique. De surcroît, l’art. 5 CEDH interdit le redressement a posteriori des irrégularités de procédure. 33. Le Gouvernement soutient que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés. Se référant à la jurisprudence de la Cour relative à l’art.