Une décision annulée n’existant pas, la détention provisoire ne reposait plus sur un titre légal à compter de l’échéance du mandat d’arrêt, le 4 juillet 1997. 31. Il précise que l’absence totale de motivation d’une ordonnance autorisant la prolongation de la détention provisoire est contraire à la constitution du canton de Genève et qu’une telle carence ne constitue pas un simple vice de forme, mais un déni de justice matériel affectant le fondement même de l’acte. En effet, une absence totale de motivation révèle une absence totale de contrôle de la part de la chambre d’accusation et implique que celle-ci