30. Le requérant expose qu’à Genève, le mandat d’arrêt est régi par les art. 17 et 18 de la constitution du 24 mai 1847 (RS/ge A 2 00), ces dispositions étant répétées dans le code de procédure pénale (art. 33, 35 et 37). Il est d’avis que les «voies légales» en question, dont il ne conteste pas le caractère «équitable et adéquat», n’ont pas été correctement appliquées. En effet, le mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction le 26 juin 1997 avait une durée de validité de 8 jours. A l’expiration de ce délai, le 4 juillet 1997, une autorisation de la chambre d’accusation était nécessaire pour que la détention demeure légale.