29. Le requérant se plaint de ce que son «droit à la liberté» a été violé. A cet égard, il allègue que, suite à l’annulation par le Tribunal fédéral de l’ordonnance de la chambre d’accusation du 1er juillet 1997, il n’a pas été détenu «selon les voies légales» du 4 juillet 1997, date de l’expiration du mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction le 26 juin 1997, au 29 juillet 1997, date de l’ordonnance motivée de la chambre d’accusation autorisant la prolongation de sa détention. Il reproche en outre au Tribunal fédéral de ne pas avoir ordonné sa libération immédiate, le 23 juillet 1997. Il invoque l’art.