Il en découle notamment, pour les justiciables, l’obligation de faire valoir devant les autorités nationales, expressément ou en substance, les griefs qu’ils soumettent à la Cour. 27. En l’espèce, elle relève que le requérant, dans son recours de droit public adressé au Tribunal fédéral le 2 juillet 1997, s’est plaint du défaut de motivation de l’ordonnance rendue par la chambre d’accusation le 1er juillet 1997; à cet égard, il invoqua non seulement l’art. 4 aCst. mais également l’art. 22 CPP. De surcroît, alléguant qu’une décision non motivée ne pouvait constituer un titre de détention valable, il conclut à sa libération immédiate.