35 § 1 CEDH est de ménager aux Etats contractants l’occasion de redresser les violations alléguées à leur encontre avant qu’elle-même n’en soit saisie (voir, entre autres, López Ostra c / Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, p. 52, § 38, et Kudla c / Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Il en découle notamment, pour les justiciables, l’obligation de faire valoir devant les autorités nationales, expressément ou en substance, les griefs qu’ils soumettent à la Cour. 27.