Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas se plaindre devant la Cour de ce que sa privation de liberté a méconnu le droit cantonal genevois, et ses griefs doivent être examinés à la lumière de l’ancienne Constitution fédérale et de la jurisprudence du Tribunal fédéral uniquement. 23. Au sujet de cette distinction, le Gouvernement souligne qu’en droit suisse, la question de savoir si une détention a été ordonnée «selon les voies légales» et, en cas d’irrégularité, la conséquence en découlant pour la situation de la personne détenue, s’apprécient différemment selon que les dispositions dont la violation est alléguée sont de rang fédéral ou cantonal.