du 1er juillet 1997 autorisant la prolongation de la détention provisoire du requérant avait ou non méconnu le droit cantonal genevois. Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas se plaindre devant la Cour de ce que sa privation de liberté a méconnu le droit cantonal genevois, et ses griefs doivent être examinés à la lumière de l’ancienne Constitution fédérale et de la jurisprudence du Tribunal fédéral uniquement. 23.