22. Le Gouvernement soutient, dans les observations qu’il a déposées avant la décision sur la recevabilité de la requête, que le requérant n’a que partiellement satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes de l’art. 35 § 1 CEDH. A cet égard, il affirme que le requérant, dans son recours de droit public adressé au Tribunal fédéral, a seulement invoqué l’art. 4 aCst. ainsi que son droit à la liberté personnelle, également garanti par l’ancienne Constitution fédérale; le Tribunal fédéral n’a donc pas été appelé à examiner si l’ordonnance de la chambre d’accusation du 1er juillet 1997