En l’occurrence, la chambre d’accusation a considéré que les conditions posées à la délivrance du mandat d’arrêt existaient toujours et a fait siens les motifs invoqués par le juge d’instruction. Un tel procédé est admissible à la condition toutefois que la motivation à laquelle il est renvoyé soit suffisante […]. Or, on cherche en vain, dans le mandat d’arrêt décerné à l’encontre du recourant ou dans la demande de prolongation de sa détention, une quelconque mention des éléments sur lesquels le juge d’instruction s’est fondé pour retenir un risque de collusion, de fuite et de réitération.