ce dernier conclut à une prolongation d’une durée maximale d’un mois. 13. Par une ordonnance du 1er juillet 1997, «faisant siens les motifs invoqués par le juge d’instruction», la chambre d’accusation autorisa la prolongation de la détention provisoire du requérant jusqu’au 1er octobre 1997, en application des art. 33, 34 et 35 CPP. 14. Le 2 juillet 1997, le requérant adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public dirigé contre cette décision. Invoquant l’art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., ci-après: l’ancienne Constitution fédérale)[16] et l’art.