la chambre d’accusation) la prolongation de la détention provisoire du requérant, aux motifs que les enquêtes n’étaient pas terminées et «que les conditions à la délivrance du mandat d’arrêt (existaient) toujours». 12. Lors de l’audience devant la chambre d’accusation, le 1er juillet 1997, le ministère public de Genève soutint la demande du juge d’instruction et demanda la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une durée de trois mois; ce dernier conclut à une prolongation d’une durée maximale d’un mois. 13.