notamment: des charges suffisantes, de la gravité concrète des infractions, des besoins de l’instruction, du risque de fuite, du risque de réitération», en application de l’art. 33 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 du canton de Genève (ci-après: CPP, RS/ge E 4 20). 11. Le 27 juin 1997, le juge d’instruction sollicita de la Chambre d’accusation de Genève (ci-après: la chambre d’accusation) la prolongation de la détention provisoire du requérant, aux motifs que les enquêtes n’étaient pas terminées et «que les conditions à la délivrance du mandat d’arrêt (existaient) toujours». 12.