{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-10-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-68-171--_2003-10-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006425.pdf?ID=150006425", "Checksum": "b9fdfaf92038393a95cd1357e7d774f8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.171 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:20", "Checksum": "a2bddbab0f890d52badce3ed2bfc6710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.10.2003 JAAC 68.171 \r\n\n37. La Cour relève que la privation de liberté du requérant du 4 au 29 juillet\n1997 relève de l’art. 5 § 1 let. c CEDH. En effet, le requérant a été arrêté et placé\nen détention provisoire le 26 juin 1997 «en vue d’être conduit devant l’autorité\njudiciaire compétente», au motif qu’il était soupçonné d’abus de confiance à\nl’encontre de son employeur.\n38. La question à trancher est donc celle de savoir si le requérant a été privé\nde sa liberté, du 4 au 29 juillet 1997, «selon les voies légales» au sens de l’art. 5\n§ 1 CEDH.\n39. La Cour rappelle que les termes «selon les voies légales» renvoient\npour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en\nobserver les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier\nchef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et\nd’appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque l’inobservation de\nce dernier est susceptible d’emporter violation de la Convention. Tel est le\ncas, notamment, des affaires dans lesquelles l’art. 5 § 1 CEDH est en jeu et\nla Cour doit alors exercer un certain contrôle pour rechercher si le droit\ninterne - dispositions législatives ou jurisprudence - a été respecté (Baranowski\nc / Pologne, no 28358/95, §§ 50 et 54, CEDH 2000-III).\n40. De surcroît, la Cour doit être convaincue que la détention pendant\nla période considérée est conforme au but de l’art. 5 § 1 CEDH: protéger\nl’individu de toute privation de liberté arbitraire. En particulier, il est essentiel,\nen matière de privation de liberté, que le droit interne définisse clairement\nles conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application,\nen ce sens qu’elle doit être suffisamment précise pour permettre au citoyen\nde prévoir, avec un degré raisonnable dans les circonstances de la cause,\nles conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé (arrêts Erkalo\nc / Pays-Bas du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2477, § 52, et Baranowski,\nprécité, § 51).\n41. Faisant application de ces principes, elle a déjà jugé que le maintien en\ndétention durant des périodes de 2 semaines à 4 semaines environ entre\nl’expiration et le renouvellement d’un ordre de privation de liberté peut\nêtre conforme aux «voies légales» de l’art. 5 § 1 CEDH (arrêts Winterwerp\nc / Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 21, § 49, et Rutten c / Pays-Bas,\n\n10\nno 32605/96, §§ 39 à 47, 24 juillet 2001). Elle a également affirmé que la\nconstatation ultérieure d’un manquement par un magistrat peut ne pas\nrejaillir sur la validité de la détention subie dans l’intervalle; en conséquence,\nelle a refusé d’accueillir des griefs relatifs à l’art. 5 CEDH invoqués par des\npersonnes détenues en exécution d’une décision judiciaire ultérieurement\nannulée par une juridiction supérieure (arrêts Bozano précité, p. 23, § 55, et\nBenham, précité, p. 753, § 42).\n42. En l’espèce, la Cour relève d’abord que dans le canton de Genève, la\ndétention provisoire est régie, notamment, par les art. 22, 33 à 35, 186 et 187\nCPP; en particulier, l’ordonnance par laquelle la chambre d’accusation autorise\nla prolongation d’une détention provisoire doit être motivée (art. 22 CPP), et le\nprévenu dont la détention provisoire a été prolongée peut se plaindre devant\nle Tribunal fédéral de ce que la chambre d’accusation n’a pas satisfait à cette\nexigence. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle est\npubliée au recueil officiel, obtenir gain de cause sur ce point n’aboutit pas\nautomatiquement au prononcé d’un ordre de remise en liberté immédiate.\nSelon la jurisprudence, en effet, ce n’est que dans certains cas, par exemple\nlorsqu’il constate qu’une détention ne repose sur aucun motif, voire lorsqu’il\nconclut à la violation d’une norme légale cantonale prévoyant qu’un vice de\nforme entraîne l’illégalité de la détention, que le Tribunal fédéral ordonne la\nlibération immédiate de la personne détenue; dans les autres cas, il renvoie\nl’affaire à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau.\n43. Elle relève ensuite que la détention provisoire du requérant, initialement\nordonnée par le juge d’instruction le 26 juin 1997, expirait 8 jours plus tard, en\nl’occurrence le 4 juillet 1997 (art. 35 CPP); que le juge d’instruction a sollicité la\nprolongation de la détention provisoire du requérant le 27 juin 1997, soit avant\nl’échéance de la durée du mandat d’arrêt; et que la chambre d’accusation\nl’a autorisée le 1er juillet 1997 (jusqu’au 1er octobre 1997), soit à nouveau\navant le terme susmentionné. Il est vrai que le 23 juillet 1997, bien qu’ayant\nadmis le grief tiré du défaut de motivation de l’ordonnance de la chambre\nd’accusation soulevé par le requérant dans son recours du 2 juillet 1997,\nle Tribunal fédéral n’a pas ordonné sa libération immédiate, et a renvoyé\nl’affaire à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau «à bref délai» sur\nla demande de mise en liberté (ce que la chambre d’accusation fit par une\nordonnance motivée du 29 juillet 1997). Cette décision, toutefois, est conforme\nà la jurisprudence interne. Le Tribunal fédéral, en effet, n’a pas jugé que la\ndétention provisoire du requérant était dénuée de tout motif; de surcroît,\nil ne ressort ni des dispositions pertinentes du code cantonal de procédure\npénale, notamment des art. 22 et 187, ni de la jurisprudence en la matière,\n\n"}