{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-10-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-68-171--_2003-10-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006425.pdf?ID=150006425", "Checksum": "b9fdfaf92038393a95cd1357e7d774f8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.171 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:20", "Checksum": "a2bddbab0f890d52badce3ed2bfc6710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.10.2003 JAAC 68.171 \r\n\n 8\nest tombée dans l’arbitraire. Il s’ensuit que l’ordonnance de la chambre\nd’accusation du 1er juillet 1997 est frappée de nullité absolue et que, pour\nce motif, le Tribunal fédéral l’a invalidée, en ce sens qu’il l’a «fait disparaître».\n32. Enfin, il affirme que l’ordonnance de la chambre d’accusation du 29 juillet\n1997 n’était pas à même de réparer rétroactivement l’absence de légalité de\nla détention provisoire. En effet, un «acte nul de plein droit […] ne peut en\naucune manière être remis en force par un acte valable subséquent», car une\ntelle façon de procéder serait arbitraire et absolument contraire au principe\nde la sécurité juridique. De surcroît, l’art. 5 CEDH interdit le redressement a\nposteriori des irrégularités de procédure.\n33. Le Gouvernement soutient que les griefs du requérant sont manifestement\nmal fondés. Se référant à la jurisprudence de la Cour relative à l’art. 5 § 1\nCEDH, il rappelle qu’une «période de détention est en principe régulière si\nelle a lieu en exécution d’une décision judiciaire» et que la «constatation\nultérieure d’un manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en droit interne,\nsur la validité de la détention subie dans l’intervalle» (Bozano c / France, arrêt\ndu 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, § 55, et Benham c / Royaume-Uni,\narrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 753, § 42). Plus\nprécisément, il souligne que la Cour, sur la base de la distinction existant\nen droit interne entre les actes ordonnés dans le cadre de la compétence du\ntribunal (valables tant qu’une juridiction supérieure ne les infirme pas) et ceux\nqui s’en écartent (nuls ab initio), a déjà jugé qu’une détention, bien qu’annulée\nen appel, avait eu lieu «selon les voies légales» (arrêts Benham précité, pp. 753\net 754, §§ 43 et 46, et Perks et autres c / Royaume-Uni, nos 25277/94, 25279/94,\n25280/94, 25282/94, 25285/94, 28048/95, 28192/95 et 28456/95, §§ 62, 66 à 68,\n12 octobre 1999).\n34. En l’espèce, il admet que la chambre d’accusation, en rendant son\nordonnance du 1er juillet 1997, n’a pas respecté l’art. 4 aCst. qui l’obligeait\nà motiver la décision de prolonger la détention provisoire du requérant. Cette\nirrégularité formelle a d’ailleurs été constatée par le Tribunal fédéral dans\nson arrêt du 23 juillet 1997. Selon lui, pareil constat ne vaut toutefois, au\nregard de l’art. 5 § 1 CEDH, ni constat de l’illégalité de la détention provisoire\nni invalidation de l’ordonnance de la chambre d’accusation. En effet, c’est à\nl’aune du droit interne uniquement qu’il convient d’examiner si une détention\nest régulière ou non. A ce sujet, il rappelle que le Tribunal fédéral distingue\nentre les détentions irrégulières pour des motifs de forme, d’une part, et\nde fond, d’autre part, et réserve un sort différent aux décisions judiciaires\nautorisant la prolongation d’une détention suivant la nature du vice constaté.\nAinsi, en cas de demande de libération provisoire, le «recourant n’aurait le\ndroit d’être libéré que si sa détention n’apparaissait plus justifiée, si sa durée\nétait excessive ou que le principe de l’égalité devant la loi l’imposât» (ATF\n114 Ia 88 consid. 5d). En d’autres termes, ce n’est que lorsque les motifs de\nla détention n’existent pas ou plus que le constat du Tribunal fédéral vaut\ndéclaration d’illégalité de la détention et injonction de libérer immédiatement\nle prévenu.\n35. Il s’ensuit que le vice constaté par le Tribunal fédéral, à savoir le défaut\nde motivation de l’ordonnance de la chambre d’accusation, était de nature\npurement formelle et ne rejaillissait pas, selon le droit constitutionnel fédéral,\nsur la légalité de la détention provisoire. L’annulation de ladite ordonnance\n\n9\nn’était donc qu’une «annulation procédurale», ne déployant aucun effet sur le\nfond, et la détention provisoire du requérant, du 4 au 29 juillet 1997, n’a pas\ncessé de reposer sur l’ordonnance de la chambre d’accusation du 1er juillet\n1997.\n36. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que même si la Cour devait\nconsidérer que le Tribunal fédéral a annulé, c’est-à-dire invalidé l’ordonnance\nde la chambre d’accusation du 1er juillet 1997, la privation de liberté du\nrequérant du 4 au 29 juillet 1997 était légale. En effet, l’ordonnance de la\nchambre d’accusation du 29 juillet 1997, qui a confirmé la décision rendue\nle 1er juillet 1997, a déployé des effets ex tunc; en d’autres termes, les vices\nconstatés dans la première ordonnance, annulée suite à l’arrêt du Tribunal\nfédéral, ont été réparés rétroactivement.\n\n2 Appréciation de la Cour\n\n"}