{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-10-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-68-171--_2003-10-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006425.pdf?ID=150006425", "Checksum": "b9fdfaf92038393a95cd1357e7d774f8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.171 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:20", "Checksum": "a2bddbab0f890d52badce3ed2bfc6710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.10.2003 JAAC 68.171 \r\n\n\n\n7\nElle estime que les moyens soulevés par le requérant devant le Tribunal\nfédéral équivalent aux griefs tirés de l’art. 5 § 1 CEDH (légalité de la détention)\net de l’art. 5 § 4 CEDH (mise en liberté) qu’il invoque à présent.\n28. En conséquence, la Cour conclut que l’exception préliminaire du\nGouvernement doit être rejetée.\n\nII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ART. 5 §§ 1 ET 4 CEDH\n\n29. Le requérant se plaint de ce que son «droit à la liberté» a été violé. A\ncet égard, il allègue que, suite à l’annulation par le Tribunal fédéral de\nl’ordonnance de la chambre d’accusation du 1er juillet 1997, il n’a pas été\ndétenu «selon les voies légales» du 4 juillet 1997, date de l’expiration du\nmandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction le 26 juin 1997, au 29 juillet\n1997, date de l’ordonnance motivée de la chambre d’accusation autorisant la\nprolongation de sa détention. Il reproche en outre au Tribunal fédéral de ne\npas avoir ordonné sa libération immédiate, le 23 juillet 1997. Il invoque l’art. 5\n§§ 1 et 4 CEDH, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit:\n(libellé de la disposition)\n\nA. Art. 5 § 1 CEDH\n\n1. Argumentation des parties\n\n30. Le requérant expose qu’à Genève, le mandat d’arrêt est régi par les art. 17\net 18 de la constitution du 24 mai 1847 (RS/ge A 2 00), ces dispositions étant\nrépétées dans le code de procédure pénale (art. 33, 35 et 37). Il est d’avis que\nles «voies légales» en question, dont il ne conteste pas le caractère «équitable\net adéquat», n’ont pas été correctement appliquées. En effet, le mandat d’arrêt\ndécerné par le juge d’instruction le 26 juin 1997 avait une durée de validité\nde 8 jours. A l’expiration de ce délai, le 4 juillet 1997, une autorisation de\nla chambre d’accusation était nécessaire pour que la détention demeure\nlégale. Or, si la chambre d’accusation a autorisé la prolongation de la détention\nprovisoire par une ordonnance du 1er juillet 1997, cette décision a été annulée\npar le Tribunal fédéral le 23 juillet 1997. Une décision annulée n’existant\npas, la détention provisoire ne reposait plus sur un titre légal à compter de\nl’échéance du mandat d’arrêt, le 4 juillet 1997.\n31. Il précise que l’absence totale de motivation d’une ordonnance autorisant\nla prolongation de la détention provisoire est contraire à la constitution du\ncanton de Genève et qu’une telle carence ne constitue pas un simple vice\nde forme, mais un déni de justice matériel affectant le fondement même de\nl’acte. En effet, une absence totale de motivation révèle une absence totale\nde contrôle de la part de la chambre d’accusation et implique que celle-ci\n\n"}