{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-10-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-68-171--_2003-10-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006425.pdf?ID=150006425", "Checksum": "b9fdfaf92038393a95cd1357e7d774f8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.171 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:20", "Checksum": "a2bddbab0f890d52badce3ed2bfc6710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.10.2003 JAAC 68.171 \r\n\n22. Le Gouvernement soutient, dans les observations qu’il a déposées\navant la décision sur la recevabilité de la requête, que le requérant n’a que\npartiellement satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours\ninternes de l’art. 35 § 1 CEDH. A cet égard, il affirme que le requérant, dans\nson recours de droit public adressé au Tribunal fédéral, a seulement invoqué\nl’art. 4 aCst. ainsi que son droit à la liberté personnelle, également garanti par\nl’ancienne Constitution fédérale; le Tribunal fédéral n’a donc pas été appelé\nà examiner si l’ordonnance de la chambre d’accusation du 1er juillet 1997\nautorisant la prolongation de la détention provisoire du requérant avait ou\nnon méconnu le droit cantonal genevois. Dans ces circonstances, le requérant\nne peut pas se plaindre devant la Cour de ce que sa privation de liberté a\nméconnu le droit cantonal genevois, et ses griefs doivent être examinés à la\nlumière de l’ancienne Constitution fédérale et de la jurisprudence du Tribunal\nfédéral uniquement.\n23. Au sujet de cette distinction, le Gouvernement souligne qu’en droit suisse,\nla question de savoir si une détention a été ordonnée «selon les voies légales»\net, en cas d’irrégularité, la conséquence en découlant pour la situation de la\npersonne détenue, s’apprécient différemment selon que les dispositions dont\nla violation est alléguée sont de rang fédéral ou cantonal. En effet, l’ancienne\nConstitution fédérale - comme la Convention - énonce des garanties minimales\nsusceptibles de bénéficier d’une protection plus étendue en droit cantonal.\nAinsi, lorsqu’une personne détenue se plaint de ce que le droit constitutionnel\nfédéral a été méconnu, le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate\nlorsqu’il constate que la détention ne repose sur aucun motif, mais il renvoie la\ncause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans les cas où il conclut\nà un vice de forme. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en effet, le\nconstat d’une irrégularité formelle entachant une décision de maintien en\ndétention n’entraîne pas, par lui-même, l’illégalité de la détention et n’exige\ndonc pas la libération de la personne détenue. Par contre, lorsqu’une personne\ndétenue se plaint de la violation de dispositions légales cantonales octroyant\ndes garanties allant au-delà de celles prévues dans l’ancienne Constitution\nfédérale, le Tribunal fédéral examine la régularité de la détention à la lumière\ndesdites dispositions cantonales. Dans l’hypothèse où ces dernières prévoient\n\n6\nqu’un vice de forme entraîne l’illégalité de la détention, le Tribunal fédéral doit\nse prononcer sur la question de la libération immédiate s’il apparaît que la\ndétention a été ordonnée en méconnaissance du droit cantonal en cause.\n24. Le requérant conteste avoir omis d’invoquer dans son recours de droit\npublic du 2 juillet 1997 les dispositions du droit cantonal genevois, aux termes\ndesquelles le défaut de motivation d’une décision autorisant la prolongation\nd’une détention provisoire entraînerait l’illégalité de cette dernière et\nimposerait l’élargissement de la personne détenue. En particulier, il affirme\ns’être plaint devant le Tribunal fédéral de la violation du droit cantonal relatif\nà l’obligation de motiver les décisions. Il souligne qu’il a également invoqué\nson droit à la liberté personnelle garanti par l’ancienne Constitution fédérale\nen concluant que, l’ordonnance de la chambre d’accusation du 1er juillet\n1997 étant nulle, elle ne pouvait constituer un titre de détention, de sorte\nque celle-ci était illégale et que toute autorité constatant une telle illégalité se\ndevait d’ordonner l’élargissement de la personne détenue. Selon lui, l’art. 5\nCEDH était implicitement contenu dans ce moyen. Il estime qu’il a obtenu gain\nde cause, en l’occurrence le constat de la nullité absolue de l’ordonnance de la\nchambre d’accusation, en faisant usage de la voie de recours utile et efficace, et\nqu’il est donc vain de tirer argument de ce que le Tribunal fédéral n’aurait pas\nexaminé les dispositions de droit cantonal invoquées en sus d’autres normes.\n25. Le requérant ajoute que le grief tiré de la violation de l’art. 5 § 4 CEDH\nest essentiellement dirigé contre le Tribunal fédéral qui, après avoir annulé\nl’ordonnance de la chambre d’accusation au motif qu’elle n’était pas motivée,\naurait dû constater que l’élargissement s’imposait en l’absence d’un titre de\ndétention, absolument nécessaire au regard du droit cantonal genevois pour\njustifier la détention provisoire au-delà de la durée du mandat d’arrêt (8 jours).\nOr, il ne peut être reproché à un justiciable de n’avoir pas épuisé les voies de\nrecours internes lorsque la violation dont il se plaint est le fait de l’autorité\nnationale suprême.\n26. La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de\nrecours internes de l’art. 35 § 1 CEDH est de ménager aux Etats contractants\nl’occasion de redresser les violations alléguées à leur encontre avant\nqu’elle-même n’en soit saisie (voir, entre autres, López Ostra c / Espagne,\narrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, p. 52, § 38, et Kudla c / Pologne\n[GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI). Il en découle notamment, pour\nles justiciables, l’obligation de faire valoir devant les autorités nationales,\nexpressément ou en substance, les griefs qu’ils soumettent à la Cour.\n27. En l’espèce, elle relève que le requérant, dans son recours de droit\npublic adressé au Tribunal fédéral le 2 juillet 1997, s’est plaint du défaut de\nmotivation de l’ordonnance rendue par la chambre d’accusation le 1er juillet\n1997; à cet égard, il invoqua non seulement l’art. 4 aCst. mais également\nl’art. 22 CPP. De surcroît, alléguant qu’une décision non motivée ne pouvait\nconstituer un titre de détention valable, il conclut à sa libération immédiate.\n\n"}