{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-10-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-68-171--_2003-10-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006425.pdf?ID=150006425", "Checksum": "b9fdfaf92038393a95cd1357e7d774f8"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.171 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 28.10.2003 JAAC 68.171 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:20", "Checksum": "a2bddbab0f890d52badce3ed2bfc6710", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 28.10.2003 JAAC 68.171 \r\n\n 4\ndécision non motivée ne pouvait constituer un titre de détention valable\net portait en conséquence atteinte à son droit à la liberté personnelle garanti\npar l’ancienne Constitution fédérale, il conclut à sa libération immédiate.\n15. Par un arrêt du 23 juillet 1997, le Tribunal fédéral admit le recours du\nrequérant et annula la décision entreprise, aux motifs suivants:\n«En l’occurrence, la chambre d’accusation a considéré que les conditions posées\nà la délivrance du mandat d’arrêt existaient toujours et a fait siens les motifs\ninvoqués par le juge d’instruction. Un tel procédé est admissible à la condition\ntoutefois que la motivation à laquelle il est renvoyé soit suffisante […]. Or, on\ncherche en vain, dans le mandat d’arrêt décerné à l’encontre du recourant ou\ndans la demande de prolongation de sa détention, une quelconque mention des\néléments sur lesquels le juge d’instruction s’est fondé pour retenir un risque de\ncollusion, de fuite et de réitération. Si la motivation des décisions en matière de\ndétention peut être sommaire, le prévenu doit néanmoins savoir sur quels faits\nle juge de la détention retient un tel risque, de manière à ce qu’il puisse attaquer\nutilement ces décisions. Dans la mesure où les décisions auxquelles renvoie la\nchambre d’accusation ne satisfont pas à cette exigence, l’ordonnance entreprise\nviole le droit du recourant à une décision motivée. Par ailleurs, le fait que le\nrecourant n’a pas contesté lors de l’audience le principe de la prolongation de sa\ndétention, mais uniquement sa durée, ne dispensait pas la chambre d’accusation\nde motiver sa décision d’une manière conforme aux exigences de l’art. 4 [de la\nConstitution fédérale]. Enfin, à supposer que l’autorité intimée pût, de bonne foi,\nadmettre que le recourant avait renoncé à contester les motifs de sa détention,\nelle devait à tout le moins indiquer les raisons pour lesquelles elle refusait de\nfaire droit aux conclusions de celui-ci tendant à ce que sa détention préventive\nsoit limitée à un mois. Par conséquent, la décision attaquée viole le droit d’être\nentendu du recourant et doit être annulée pour ce motif.»\n16. Le Tribunal fédéral, toutefois, ne fit pas droit à la demande de mise en\nliberté du requérant, aux motifs que:\n«Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure ayant abouti au maintien\nen détention viole certaines garanties constitutionnelles ou conventionnelles, il\nne s’ensuit pas automatiquement que l’inculpé doive être remis en liberté (ATF\n116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d\np. 93). Pour rétablir une situation conforme au droit, il appartiendra à l’autorité\nintimée de statuer à nouveau sur la demande de mise en liberté, à bref délai et\ndans le respect des principes rappelés ci-dessus.»\n17. Par une ordonnance motivée du 29 juillet 1997, la chambre d’accusation\nautorisa la prolongation de la détention provisoire du requérant jusqu’au\n1er octobre 1997.\n18. Par un jugement du 21 mai 1999, le tribunal correctionnel de Genève\ncondamna le requérant à la peine de 30 mois d’emprisonnement pour abus\nde confiance. Le requérant ayant subi une détention provisoire de 9 mois et\n4 jours, le tribunal détermina à 20 mois et 26 jours la durée de la peine restant\nà subir.\n(...)\n21. Devant le Tribunal fédéral, un justiciable peut invoquer l’art. 5 de la\nConvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales\ndu 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention; art. 84 de la\n\n5\nloi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943[17] et prendre\ndes conclusions visant à sa libération immédiate. En principe, le Tribunal\nfédéral ordonne la libération immédiate du recourant lorsqu’il constate que\nce dernier est détenu sans motif et renvoie la cause à l’autorité cantonale\npour nouvelle décision dans les autres cas. Il a ainsi renvoyé aux autorités\ncantonales une affaire concernant une demande de mise en liberté n’ayant pas\nfait l’objet d’une décision suffisamment rapide (ATF 114 Ia 88 consid. 5d p. 92),\nune affaire ayant trait à la méconnaissance des droits de la défense (ATF 115 Ia\n293 consid. 5g p. 308) et une affaire concernant l’absence de contrôle judiciaire\nd’un internement (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64).\n\nEN DROIT\n\nI. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT\n\n"}