1 La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’art. 37 § 1 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[267]. Par ailleurs, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’art. 37 § 1 in fine de la Convention. [267] RS 0.101.