3 al. 1 LRTV puisque les programmes de CAR TV AG étaient «principalement axés sur le divertissement ou sur des informations concernant l’automobile». 47. En outre, la Cour note que la décision du Gouvernement du 16 juin 1996 n’était pas catégorique et n’excluait pas définitivement la possibilité d’obtenir une concession de diffusion. Au contraire, le Gouvernement a fait preuve de souplesse en déclarant qu’une chaîne thématique comme CAR TV AG pourrait obtenir une concession si le contenu de ses programmes contribuait davantage au «mandat» énoncé à l’art.