1 LRTV en vertu duquel les programmes doivent notamment contribuer à fournir aux auditeurs et téléspectateurs «une information générale diversifiée et fidèle», «tenir compte de la diversité du pays et en faire prendre conscience au public» et «promouvoir la création artistique suisse» . 46. Ces dispositions ont également servi de base à la décision du 16 juin 1996 du Gouvernement de ne pas octroyer de concession de diffusion au requérant. De l’avis de la Cour, il ne semble pas déraisonnable que le Gouvernement ait jugé non satisfaites, en l’espèce, les conditions énoncées à l’art. 3 al.