d’une autorisation de diffuser des émissions de radio et de télévision. 45. Ces considérations se reflètent dans le mandat figurant à l’art. 3 al. 1 LRTV en vertu duquel les programmes doivent notamment contribuer à fournir aux auditeurs et téléspectateurs «une information générale diversifiée et fidèle», «tenir compte de la diversité du pays et en faire prendre conscience au public» et «promouvoir la création artistique suisse» . 46.