37. La Cour a déjà constaté que l’ingérence poursuivait, en l’espèce, un but légitime au regard de la troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH, puisque le régime d’autorisations applicable en Suisse est en mesure de contribuer à la qualité et à l’équilibre des programmes (paragraphe 34 ci-dessus), ce qui est suffisant, même si le but ne coïncide pas directement avec l’une des fins que vise le § 2 de l’art. 10 CEDH (paragraphe 33 ci-dessus) 5. Nécessaire dans une société démocratique