36. Il ne prête pas à controverse entre les parties que l’octroi d’une concession de diffusion avait une base légale, à savoir l’art. 55 bis al. 2 aCst. en vigueur à l’époque des faits et l’art. 3 al. 1, l’art. 10 al. 3 et l’art. 11 al. 1 LRTV. L’ingérence incriminée était donc «prévue par la loi» au sens de l’art. 10 § 2 CEDH. 4. But légitime