8 à la lumière des autres exigences du § 2 de l’art. 10 CEDH (arrêts Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH c / Autriche, no 32240/96, du 21 septembre 2000, § 25; Radio ABC c / Autriche du 20 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, § 28; Informationsverein Lentia et autres c / Autriche précité, § 32, et Groppera Radio AG et autres du 28 mars 1990, série A no 173, § 61[265]). 34. En Suisse, la diffusion de programmes télévisés n’est possible qu’en vertu d’une concession accordée par le Gouvernement conformément à l’art.