31. Selon le Gouvernement, le système de concessions de diffusion appliqué en Suisse cadre avec la troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH, qui reconnaît des pouvoirs à l’Etat en matière d’autorisations. 32. Le requérant admet qu’il n’existe pas de droit à se voir délivrer une concession de diffusion, mais estime qu’en l’espèce le refus de lui octroyer une concession était arbitraire et discriminatoire. 33. La Cour rappelle que la troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH a pour objet et but de préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système de licences, l’organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier ses aspects techniques.