Informationsverein Lentia et autres (voir l’arrêt précité, §§ 33-34). 28. De plus, le Gouvernement fait valoir que la mesure était proportionnée parce que «nécessaire dans une société démocratique», au sens de l’art. 10 § 2 CEDH. Ainsi que la Commission l’a relevé, il y a lieu de prendre en considération les circonstances politiques particulières en Suisse (Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c / Suisse, requête no 10746/84, décision du 16 octobre 1986, DR 49, p. 132[264]). Ces circonstances sont explicitement mentionnées à l’art. 55 bis al. 2 aCst. En l’occurrence, la demande de CAR TV AG ne répondait pas aux conditions posées par l’art.