10 § 1 CEDH. On ne saurait donc dire que le régime d’autorisations en vigueur en Suisse contredise cette disposition de la Convention. 26. Le Gouvernement estime que l’ingérence dans les droits du requérant au titre de l’art. 10 § 1 CEDH était «prévue par la loi» au sens du § 2 de cet article. Il mentionne en particulier l’art. 55 bis al. 2 aCst. et l’art. 3 al. 1 et l’art. 11 al. 1 LRTV. Ces dispositions sont suffisamment accessibles. On ne saurait non plus dire que la décision du Gouvernement du 16 juin 1996 n’était pas prévisible, puisque les chaînes de télévision généralistes sont mieux placées pour remplir les conditions requises que les chaînes thématiques. Toutefois, ces dernières