le fait qu’aucun droit n’ait été conféré ne contredit pas les dispositions de la Convention. 25. Le Gouvernement indique que les conditions requises pour l’octroi d’une concession s’appliquent à l’ensemble des médias audiovisuels, auxquels est assignée, en vertu de l’art. 55 bis al. 2 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.)[263], la tâche de contribuer au développement culturel des auditeurs et téléspectateurs, à la libre formation de leur opinion et à leur divertissement. Ces buts sont pleinement compatibles avec les exigences énoncées à la troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH.