24. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 10 CEDH. La troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH envisage expressément la faculté pour les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d’autorisations. L’exigence d’une autorisation s’applique non seulement aux aspects techniques mais aussi, ainsi que la Cour l’a déjà relevé dans l’affaire Informationsverein Lentia et autres c / Autriche, à d’autres conditions, telles que «la nature et les objectifs d’une future station, ses possibilités d’insertion