On ne saurait non plus dire que CAR TV AG avait pour but principal de divertir le spectateur. En effet, la demande de concession faisait clairement ressortir que le programme se fonderait sur une approche strictement journalistique et pluraliste, et aurait également apporté des informations sur des questions ayant trait par exemple à l’environnement . 22. Le requérant indique ensuite que le projet CAR TV AG était compatible avec les divers règlements et lois et que le refus de lui octroyer une concession reposait sur des présomptions arbitraires. Les motifs invoqués par le Gouvernement ne correspondaient à aucun des buts justifiant une ingérence énoncés à l’art. 10 § 2 CEDH.