L’octroi d’une concession ne sera donc envisagé que si les inconvénients découlant d’un programme thématique sont compensés par la valeur de son contenu, qui doit contribuer d’une manière particulière au mandat général spécifié à l’art. 3 § 1. 9. Toutefois, du fait de sa vocation, CAR TV AG n’est pas en mesure de contribuer utilement au mandat général de la radio et de la télévision. Le programme est principalement axé sur le divertissement ou sur des informations concernant l’automobile. CAR TV AG ne remplit donc pas les conditions requises pour l’octroi d’une concession en vertu de l’art. 11 § 1 a) de la LRTV.» EN DROIT