Aussi, lors de l’examen des conditions d’octroi d’une concession au titre de l’art. 11 § 1 a) de la LRTV, il y a lieu d’invoquer des critères pertinents, puisqu’il importe de manière générale de voir si les programmes thématiques contribuent activement à la culture de la communication. 7. Néanmoins, l’octroi d’une concession à une chaîne thématique demeure toujours possible sous certaines conditions. Une concession est envisageable si les effets négatifs du programme sont au moins compensés par la valeur de son contenu au sens de l’art. 3 § 1 de la loi.