- En l’espèce l’ingérence était prévue par la loi aux art. 55 aCst. ainsi qu’aux art. 3 al. 1, art. 10 al. 3 et art. 11 al. 1 LRTV. - La marge d’appréciation dont jouissent les Etats Contractants pour juger de la nécessité d’une ingérence est plus large lorsque la diffusion poursuit des fins commerciales.