En particulier, peuvent être pris en considération la nature et les objectifs d’une future station, ses possibilités d’insertion au niveau national, régional ou local, les droits et les besoins d’un public donné, ainsi que les obligations issues d’instruments juridiques internationaux. Ces critères constituent des buts légitimes additionnels à ceux énoncés à l’art. 10 § 2 CEDH. - Le système de concessions applicable en Suisse est en mesure de contribuer à la qualité et à l’équilibre des programmes et est dès lors compatible avec l’art. 10 § 1 3e phrase CEDH. Art. 10 § 2 CEDH. Ingérence dans la liberté d’expression. - En l’espèce l’ingérence était prévue par la loi aux art.