{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-67-140--_2002-02-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005894.pdf?ID=150005894", "Checksum": "af4cf607c5e679bf81b5dfdb8aab6838"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.140 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:50", "Checksum": "98cd2fb8ef4775e1544f98dcf90ee593", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r\n\n 10\négard, la Cour rappelle la décision de la Commission dans l’affaire Verein\nAlternatives Lokalradio Bern et autres, selon laquelle «les circonstances\npolitiques particulières en Suisse […] rendent nécessaire l’application de\ncritères politiques sensibles comme le pluralisme culturel et linguistique,\nl’équilibre entre régions de plaine et régions de montagne et une politique\nfédéraliste équilibrée» (requête no 10746/84, décision du 16 octobre 1986,\nDR 49, p. 132)[266]. La Cour ne voit pas de raison de douter de la validité\nde ces considérations, qui sont d’une importance considérable pour un Etat\nfédéral. Ces facteurs, qui encouragent en particulier le pluralisme dans la\ndiffusion, peuvent légitimement être pris en considération lors de l’octroi\nd’une autorisation de diffuser des émissions de radio et de télévision.\n45. Ces considérations se reflètent dans le mandat figurant à l’art. 3 al. 1 LRTV\nen vertu duquel les programmes doivent notamment contribuer à fournir aux\nauditeurs et téléspectateurs «une information générale diversifiée et fidèle»,\n«tenir compte de la diversité du pays et en faire prendre conscience au public»\net «promouvoir la création artistique suisse» .\n46. Ces dispositions ont également servi de base à la décision du 16 juin 1996\ndu Gouvernement de ne pas octroyer de concession de diffusion au requérant.\nDe l’avis de la Cour, il ne semble pas déraisonnable que le Gouvernement ait\njugé non satisfaites, en l’espèce, les conditions énoncées à l’art. 3 al. 1 LRTV\npuisque les programmes de CAR TV AG étaient «principalement axés sur le\ndivertissement ou sur des informations concernant l’automobile».\n47. En outre, la Cour note que la décision du Gouvernement du 16 juin 1996\nn’était pas catégorique et n’excluait pas définitivement la possibilité d’obtenir\nune concession de diffusion. Au contraire, le Gouvernement a fait preuve\nde souplesse en déclarant qu’une chaîne thématique comme CAR TV AG\npourrait obtenir une concession si le contenu de ses programmes contribuait\ndavantage au «mandat» énoncé à l’art. 3 al. 1 LRTV. Dans ce contexte, la Cour\nnote l’assurance fournie par le Gouvernement à la Cour, selon laquelle une\nconcession serait en effet accordée à CAR TV AG si le programme comportait\naussi des éléments culturels.\n48. En conséquence, on ne saurait dire que la décision du Gouvernement -\nguidée par la politique voulant que les programmes de télévision servent\naussi, dans une certaine mesure, l’intérêt général - a outrepassé la marge\nd’appréciation dont disposent les autorités nationales en la matière. Les\nopinions peuvent certes diverger sur le point de savoir si la décision du\nGouvernement a été la bonne et si les émissions auraient dû être autorisées\nsous la forme sous laquelle elles étaient présentées dans la demande, mais\nla Cour ne saurait substituer son propre jugement à celui des juridictions\n\n11\nnationales qui, pour des motifs raisonnables, ont estimé nécessaire de\nrestreindre la liberté d’expression du requérant (arrêt markt intern Verlag\nGmbH et Klaus Beermann, précité, § 37) .\n49. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif, que conteste le\nrequérant, invoqué par le Gouvernement pour justifier le refus d’octroyer la\nconcession, à savoir le nombre limité de fréquences disponibles sur le réseau\nde télévision câblé.\n50. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut à l’absence de violation de l’art.\n10 CEDH.\n\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n\nDit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 10 CEDH.\n[262] RS 0.101.\n[263] Peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice\nà l’adresse http://www.ofj.admin.ch/etc/medialib/data/staat_buerger/\ngesetzgebung/bundesverfassung.Par.0007.File.tmp/bv-alt-f.pdf\n[264] JAAC 51.85.\n[265] JAAC 54.57.\n[266] JAAC 51.85.\n\n12\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.140 - Arrêt rendu en anglais et traduit en français par la Cour eur. DH du 21\nfévrier 2002, affaire DEMUTH c / Suisse, req. n° 38743/97, Recueil des arrêts et décisions\n2002-IX\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 894\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}