{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-67-140--_2002-02-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005894.pdf?ID=150005894", "Checksum": "af4cf607c5e679bf81b5dfdb8aab6838"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.140 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:50", "Checksum": "98cd2fb8ef4775e1544f98dcf90ee593", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r\n\n 9\nEn l’occurrence, ces conditions n’étaient pas toutes réunies. La concession\naurait été accordée si le programme de CAR TV AG avait comporté des\néléments culturels.\n40. La Cour rappelle que l’adjectif «nécessaire» au sens de l’art. 10 § 2 CEDH\ndoit correspondre à un «besoin social impérieux». Les Etats contractants\njouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité\nd’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen, plus ou\nmoins étendu selon le cas. S’il s’agit, comme ici, d’une ingérence dans\nl’exercice des droits et libertés garantis au § 1 de l’art. 10 CEDH, ce contrôle\ndoit être strict en raison de l’importance - maintes fois soulignée par la Cour\n- d’un débat ouvert et libre dans une société démocratique et du libre flux\nd’informations. La nécessité d’une ingérence dans le discours politique doit\nêtre établie de manière convaincante (voir, notamment, les arrêts Tele I\nPrivatfernsehgesellschaft mbH précité, § 34, et Radio ABC précité, § 30).\n41. Afin de juger de l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposent les\nautorités nationales, la Cour doit examiner les objectifs de CAR TV AG. Il s’agit\nd’une entreprise privée ayant pour intention de diffuser des émissions sur tous\nles aspects de l’automobile, de communiquer en particulier des informations\nsur les voitures et leurs accessoires ainsi que sur la circulation des véhicules\nprivés. De plus, elle visait à traiter de questions concernant notamment les\npolitiques énergétiques, la sécurité routière, le tourisme et l’environnement.\nToutefois, alors qu’il ne pouvait être exclu que ces éléments contribueraient au\ndébat général en cours sur les divers aspects d’une société motorisée, de l’avis\nde la Cour, l’objectif de CAR TV AG était essentiellement commercial puisque la\nchaîne visait à promouvoir des voitures et donc à encourager leur vente.\n42. Cependant, la marge d’appréciation des autorités est indispensable dans\nun domaine aussi fluctuant que la diffusion à des fins commerciales (voir,\nmutatis mutandis, les arrêts markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann\nc / Allemagne du 20 novembre 1989, série A no 165, § 33, et Jacubowski\nc / Allemagne du 23 juin 1994, série A no 291-A, § 26). Il s’ensuit que lorsque\nle discours commercial est en jeu, les normes d’examen peuvent être moins\nstrictes.\n43. Sur ce plan, la Cour procède à un examen attentif de la proportionnalité\nde la mesure litigieuse au but poursuivi. Elle met en balance en particulier\nle besoin légitime de qualité et d’équilibre des programmes en général,\nd’une part, et la liberté d’expression du requérant, à savoir son droit de\ncommuniquer des informations et des idées, d’autre part. En l’espèce, la\nCour tient également compte du fait que les médias audiovisuels connaissent\nsouvent une diffusion très large (arrêt Informationsverein Lentia et autres\nc / Autriche précité, § 38). Compte tenu de leur fort impact sur le public,\nles autorités nationales peuvent viser à prévenir une offre unilatérale de\nprogrammes de télévision commerciaux. Dans l’exercice de son pouvoir de\ncontrôle, la Cour doit se limiter à la question de savoir si les mesures prises au\nniveau national se justifient en principe et sont proportionnées par rapport à\nl’ensemble du dossier (arrêt markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann\nc / Allemagne précité, §§ 33-34).\n44. En l’occurrence, le Gouvernement se réfère devant la Cour à la structure\npolitique et culturelle particulière de la Suisse, Etat fédéral, pour justifier\nle refus d’octroyer la concession de diffusion qui avait été sollicitée. A cet\n\n"}