{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-67-140--_2002-02-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005894.pdf?ID=150005894", "Checksum": "af4cf607c5e679bf81b5dfdb8aab6838"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.140 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:50", "Checksum": "98cd2fb8ef4775e1544f98dcf90ee593", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r\n\n31. Selon le Gouvernement, le système de concessions de diffusion appliqué en\nSuisse cadre avec la troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH, qui reconnaît des\npouvoirs à l’Etat en matière d’autorisations.\n32. Le requérant admet qu’il n’existe pas de droit à se voir délivrer une\nconcession de diffusion, mais estime qu’en l’espèce le refus de lui octroyer\nune concession était arbitraire et discriminatoire.\n33. La Cour rappelle que la troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH a pour\nobjet et but de préciser que les Etats peuvent réglementer, par un système\nde licences, l’organisation de la radiodiffusion sur leur territoire, en particulier\nses aspects techniques. Pour importants que soient ces derniers, d’autres\nconsidérations peuvent, elles aussi, conditionner l’octroi ou le refus d’une\nautorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs d’une\nfuture station, ses possibilités d’insertion au niveau national, régional ou\nlocal, les droits et besoins d’un public donné, ainsi que les obligations issues\nd’instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences\ndont le but, légitime au regard de la troisième phrase du § 1 de l’art. 10\nCEDH, ne coïncide pourtant pas avec l’une des fins énumérées au § 2 de cette\ndisposition. Leur conformité à la Convention doit néanmoins s’apprécier\n\n8\nà la lumière des autres exigences du § 2 de l’art. 10 CEDH (arrêts Tele 1\nPrivatfernsehgesellschaft mbH c / Autriche, no 32240/96, du 21 septembre 2000,\n§ 25; Radio ABC c / Autriche du 20 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions\n1997-VI, § 28; Informationsverein Lentia et autres c / Autriche précité, § 32, et\nGroppera Radio AG et autres du 28 mars 1990, série A no 173, § 61[265]).\n34. En Suisse, la diffusion de programmes télévisés n’est possible qu’en\nvertu d’une concession accordée par le Gouvernement conformément à\nl’art. 10 LRTV. L’art. 3 al. 1 LRTV définit le mandat de la télévision en précisant\nles objectifs, les fonctions et le contenu des programmes de télévision.\nLe système d’autorisations applicable en Suisse est donc en mesure de\ncontribuer à la qualité et à l’équilibre des programmes au moyen des pouvoirs\nconférés au Gouvernement. Il est dès lors compatible avec la troisième\nphrase du paragraphe 1 de l’article 10 CEDH (voir, mutatis mutandis, l’arrêt\nInformationsverein Lentia et autres c / Autriche précité, § 33).\n35. Il reste toutefois à déterminer si la manière dont le régime d’autorisations\na été appliqué au requérant remplit les autres conditions pertinentes du § 2 de\nl’art. 10 CEDH.\n\n3. Prévue par la loi\n\n36. Il ne prête pas à controverse entre les parties que l’octroi d’une concession\nde diffusion avait une base légale, à savoir l’art. 55 bis al. 2 aCst. en vigueur à\nl’époque des faits et l’art. 3 al. 1, l’art. 10 al. 3 et l’art. 11 al. 1 LRTV. L’ingérence\nincriminée était donc «prévue par la loi» au sens de l’art. 10 § 2 CEDH.\n\n4. But légitime\n\n37. La Cour a déjà constaté que l’ingérence poursuivait, en l’espèce, un but\nlégitime au regard de la troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH, puisque le\nrégime d’autorisations applicable en Suisse est en mesure de contribuer à la\nqualité et à l’équilibre des programmes (paragraphe 34 ci-dessus), ce qui est\nsuffisant, même si le but ne coïncide pas directement avec l’une des fins que\nvise le § 2 de l’art. 10 CEDH (paragraphe 33 ci-dessus)\n\n5. Nécessaire dans une société démocratique\n\n38. Le requérant soutient que la mesure ne saurait passer pour nécessaire,\net relève que les chaînes thématiques sont nombreuses en Allemagne et aux\nÉtats-Unis, où elles ne nuisent pas au débat démocratique. Même en Suisse, le\nGouvernement a accordé une concession à une chaîne de télévision qui diffuse\ndes émissions consacrées exclusivement à la météorologie. Le programme\nconçu par le requérant allait au delà du simple divertissement et aurait fourni\ndes informations sur des questions ayant trait notamment à l’environnement.\n39. Le Gouvernement affirme qu’il y a lieu de tenir compte des circonstances\npolitiques particulières qui prévalent en Suisse, qui commandent un\npluralisme culturel et linguistique et un équilibre entre les diverses régions.\n\n"}