{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-67-140--_2002-02-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005894.pdf?ID=150005894", "Checksum": "af4cf607c5e679bf81b5dfdb8aab6838"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.140 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:50", "Checksum": "98cd2fb8ef4775e1544f98dcf90ee593", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r\n\n 6\nau niveau national, régional ou local, les droits et besoins d’un public donné»\n(arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276, p. 14, § 32). En Suisse, il n’existe\npas de monopole audiovisuel, mais plutôt un système mixte institué par\nla LRTV et prévoyant la pluralité des médias. L’accès à ces médias reste\ntoutefois subordonné à l’octroi d’une concession moyennant le respect de\ncertaines conditions; le fait qu’aucun droit n’ait été conféré ne contredit pas les\ndispositions de la Convention.\n25. Le Gouvernement indique que les conditions requises pour l’octroi d’une\nconcession s’appliquent à l’ensemble des médias audiovisuels, auxquels\nest assignée, en vertu de l’art. 55 bis al. 2 de la Constitution fédérale du 29\nmai 1874 (aCst.)[263], la tâche de contribuer au développement culturel des\nauditeurs et téléspectateurs, à la libre formation de leur opinion et à leur\ndivertissement. Ces buts sont pleinement compatibles avec les exigences\nénoncées à la troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH. On ne saurait donc dire\nque le régime d’autorisations en vigueur en Suisse contredise cette disposition\nde la Convention.\n26. Le Gouvernement estime que l’ingérence dans les droits du requérant au\ntitre de l’art. 10 § 1 CEDH était «prévue par la loi» au sens du § 2 de cet article.\nIl mentionne en particulier l’art. 55 bis al. 2 aCst. et l’art. 3 al. 1 et l’art. 11 al. 1\nLRTV. Ces dispositions sont suffisamment accessibles. On ne saurait non plus\ndire que la décision du Gouvernement du 16 juin 1996 n’était pas prévisible,\npuisque les chaînes de télévision généralistes sont mieux placées pour remplir\nles conditions requises que les chaînes thématiques. Toutefois, ces dernières\npeuvent elles aussi satisfaire à ces conditions, notamment si elles comportent\ndes éléments culturels.\n27. En ce qui concerne le but légitime poursuivi, le Gouvernement considère\nque l’ingérence litigieuse, qui visait à préserver un pluralisme de l’information\net de la culture, et à contribuer à la formation de l’opinion publique, servait\n«la pro-tection des […] droits d’autrui», au sens du § 2 de l’art. 10 CEDH. En\ntout état de cause, l’ingérence cadre avec la troisième phrase de l’art. 10 § 1\nCEDH, dans la mesure où elle sert à préserver «la qualité et l’équilibre des\nprogrammes», ainsi que la Cour l’a indiqué dans l’affaire Informationsverein\nLentia et autres (voir l’arrêt précité, §§ 33-34).\n28. De plus, le Gouvernement fait valoir que la mesure était proportionnée\nparce que «nécessaire dans une société démocratique», au sens de l’art. 10\n§ 2 CEDH. Ainsi que la Commission l’a relevé, il y a lieu de prendre en\nconsidération les circonstances politiques particulières en Suisse (Verein\nAlternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c / Suisse,\nrequête no 10746/84, décision du 16 octobre 1986, DR 49, p. 132[264]). Ces\ncirconstances sont explicitement mentionnées à l’art. 55 bis al. 2 aCst. En\nl’occurrence, la demande de CAR TV AG ne répondait pas aux conditions\nposées par l’art. 3 al. 1 LRTV qui cherche spécifiquement à offrir une base\ncommune d’informations qui ne soit pas limitée à une catégorie particulière de\nspectateurs. Cet aspect est d’une importance primordiale dans un pays marqué\npar le pluralisme culturel et linguistique.\n29. Le Gouvernement précise qu’il aurait accordé la concession à CAR TV AG\nsi le programme avait comporté des éléments culturels. C’est ainsi qu’une\nautre chaîne de télévision, STAR TV, dont le but était de promouvoir les\nfilms suisses et européens, s’est vu octroyer une concession. Mais Car Tv AG\n\n7\nne comportait pas d’éléments culturels. De plus, le programme contenait\ndes informations sur l’automobile, sujet entrant déjà dans le cadre de la\nconcession accordée par le Gouvernement à la Société suisse de radio et de\ntélévision. Le Gouvernement n’a assurément pas dit que les questions relatives\naux automobiles n’étaient pas dignes de faire l’objet d’une couverture télévisée.\nLe Gouvernement invoque la décision de la Commission dans l’affaire Hins et\nHagenholtz c / Pays-Bas qui mentionne «l’objectif de pluralité que poursuivent\nl’organisation et la politique néerlandaises en matière de radiodiffusion»\n(requête no 25987/94, décision du 8 mars 1996, DR 84-B, p. 146). Bien que\nle Gouvernement n’ait pas explicitement mentionné le nombre restreint\nde fréquences de télévision, c’est un fait que, même sur le réseau câblé, ces\nfréquences sont limitées. Il peut se concevoir que le Gouvernement ait décidé\nde réserver cette concession à une future chaîne de télévision, telle STAR TV,\nqui répond mieux aux exigences culturelles de ce type de programme.\n\nB. Appréciation de la Cour\n\n1. Ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits au titre\nde l’art. 10 § 1 CEDH\n\n30. D’après la Cour, le refus d’octroyer au requérant une concession de\ndiffusion a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté\nd’expression, à savoir son droit de communiquer des informations ou des\nidées consacré par l’art. 10 § 1 CEDH. La question se pose donc de savoir si\ncette ingérence était justifiée.\n\n2. Pertinence, en l’espèce, de la troisième phrase de l’art. 10 § 1\nCEDH\n\n"}