{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-67-140--_2002-02-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005894.pdf?ID=150005894", "Checksum": "af4cf607c5e679bf81b5dfdb8aab6838"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.140 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:50", "Checksum": "98cd2fb8ef4775e1544f98dcf90ee593", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r\n\n21. Le requérant admet qu’il n’existe pas de droit à diffuser un programme de\ntélévision, mais il trouve arbitraire et discriminatoire le refus des autorités\nde lui octroyer une concession. A cet égard, il note que le Gouvernement\nn’invoque plus, devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après:\nla Cour), certains de ses arguments, notamment le fait que CAR TV AG\n\n5\nprovoquerait une «fragmentation et une atomisation» de la société. D’ailleurs,\nla conclusion du Gouvernement selon laquelle l’instauration d’un débat\ndémocratique passe tout d’abord par la diffusion de programmes de chaînes\ngénéralistes, n’a été prouvée ni par les faits, ni par la recherche, ni même\npar l’expérience de qui que ce soit. En tout état de cause, les réseaux câblés\ndiffusent déjà un grand nombre de programmes spécialisés. Les chaînes\nthématiques sont très répandues en Allemagne et aux Etats-Unis, et aucune\nrecherche n’a encore montré qu’elles nuisent au débat démocratique dans ces\npays. En 1997, la Suisse comptait en moyenne 45 chaînes de télévision et 50\nstations de radio diffusant en modulation de fréquence (FM); l’intégration et le\ndéveloppement d’une culture de la communication étaient favorisées par les\nmédias. On ne saurait non plus dire que CAR TV AG avait pour but principal\nde divertir le spectateur. En effet, la demande de concession faisait clairement\nressortir que le programme se fonderait sur une approche strictement\njournalistique et pluraliste, et aurait également apporté des informations\nsur des questions ayant trait par exemple à l’environnement .\n22. Le requérant indique ensuite que le projet CAR TV AG était compatible\navec les divers règlements et lois et que le refus de lui octroyer une concession\nreposait sur des présomptions arbitraires. Les motifs invoqués par le\nGouvernement ne correspondaient à aucun des buts justifiant une ingérence\nénoncés à l’art. 10 § 2 CEDH. Le programme de télévision en question aurait,\nà l’instar de tous les autres, contribué à la formation de l’opinion publique. Il\naurait en outre dûment tenu compte de la situation linguistique et politique\nparticulière de la Suisse. Par exemple, en plus des autres mesures visant\nà assurer le pluralisme, il était prévu de mettre en place un programme\nfrancophone. Le Gouvernement aurait opéré une discrimination à l’encontre\ndu requérant en octroyant une concession à TOP TV, chaîne exclusivement\nconsacrée aux bulletins météorologiques, et en déclarant que d’autres chaînes\ntraitent déjà du thème de l’automobile. Si tel était le cas, cela prouverait\nclairement que le public était intéressé par ce sujet, qui pouvait et devait\nêtre couvert par une chaîne supplémentaire.\n23. Dans sa conclusion, le requérant indique qu’en 1997 il restait des\nfréquences disponibles sur les réseaux câblés. En effet, CAR TV AG s’était\nvu assurer l’attribution d’un canal par le plus important câblo-opérateur, qui\ndevait également devenir actionnaire de la société. Il n’était guère possible que\nl’autorité habilitée à délivrer des concessions fasse dépendre sa décision de la\ndisponibilité des canaux sur les réseaux câblés. En l’occurrence, l’art. 42 LRTV\ncontenait une «obligation de diffusion» qui réglementait définitivement cette\nquestion de manière satisfaisante.\n\n2. Le Gouvernement\n\n24. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’art. 10 CEDH.\nLa troisième phrase de l’art. 10 § 1 CEDH envisage expressément la faculté\npour les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime\nd’autorisations. L’exigence d’une autorisation s’applique non seulement aux\naspects techniques mais aussi, ainsi que la Cour l’a déjà relevé dans l’affaire\nInformationsverein Lentia et autres c / Autriche, à d’autres conditions, telles\nque «la nature et les objectifs d’une future station, ses possibilités d’insertion\n\n"}