{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-02-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-67-140--_2002-02-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005894.pdf?ID=150005894", "Checksum": "af4cf607c5e679bf81b5dfdb8aab6838"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.140 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 21.02.2002 JAAC 67.140 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:50", "Checksum": "98cd2fb8ef4775e1544f98dcf90ee593", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 21.02.2002 JAAC 67.140 \r\n\n 3\nles régions francophones. D’une durée initiale de deux heures, le programme\ndevait être diffusé pendant vingt-quatre heures et être renouvelé chaque\nsemaine, puis être diffusé sur une période plus longue. Le requérant devait être le\nprésident-directeur général de la société. Il était prévu d’élaborer le programme\nen étroite coopération avec l’industrie, des associations d’automobilistes et les\nmédias spécialisés.\nLe 10 août 1995, le requérant déposa auprès du gouvernement suisse, au nom de\nCAR TV AG, une demande de concession en vue de diffuser l’émission envisagée.\nDans sa réponse du 16 août 1995, l’Office fédéral de la communication (OFCOM)\nindiqua que cette demande avait peu de chances d’aboutir. Par une lettre en date\ndu 7 septembre 1995, le requérant informa l’OFCOM qu’il entendait maintenir\nsa demande, et soumit d’autres documents selon lesquels CAR TV AG avait\nl’intention d’inclure dans son programme des questions sur les besoins des\npersonnes non motorisées en matière de transport et de mettre en place une\ncommission des programmes indépendante.\nLe 16 juin 1996, le Conseil fédéral suisse (ci-après: le Gouvernement) rejeta la\ndemande, en faisant observer que ni le droit suisse ni l’art. 10 de la Convention\nde sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du\n4 novembre 1950 (CEDH)[262] ne conféraient le droit d’obtenir une concession\nde diffusion. S’agissant du mandat de la radio et de la télévision exposé à l’art. 3\nal. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV, RS\n748.40), la décision donnait les précisions suivantes:\n«[…] Les médias électroniques ont pour mission de diffuser des émissions dont\nle contenu favorise la constitution d’une opinion démocratique éclairée. En\noutre, ils devraient contribuer activement à une culture de la communication\nqui serve de base au développement culturel et à un véritable discours\ndémocratique.\n4. En vertu de l’art. 11 § 1 a) de la LRTV, une concession n’est accordée à une\nchaîne de radio ou de télévision que si, considérée dans son ensemble, celle-ci\npeut atteindre les buts définis à l’art. 3 § 1 de la loi. Il n’est pas nécessaire que\nchaque projet se conforme à tous les aspects mentionnés dans le mandat. Ce\nqui importe davantage, c’est que la chaîne apporte une contribution positive\nqui favorisera la culture de la communication dans notre pays, dans le plein\nrespect des objectifs de la LRTV.\n5. Un discours démocratique global et diversifié est garanti tout d’abord par\ndes programmes qui remplissent une mission de service public et peuvent\nêtre considérés comme généralistes. Ils visent le public dans sa totalité\net ont pour objet l’ensemble des aspects de la vie politique et sociale. Les\nprogrammes spécialisés portent sur des thèmes précis et ciblent les catégories\nde la population intéressées par ces thèmes. On risque d’aboutir à une\nsituation dans laquelle la formation de l’opinion publique est influencée par\nles médias à travers des contenus spécialisés, et non plus d’abord à travers\ndes programmes généralistes s’adressant à l’ensemble de la population. Ce\nchangement aurait indubitablement des répercussions sur la culture de la\ncommunication. L’intégration de la communication au moyen des médias\nélectroniques serait entravée et la société serait de plus en plus façonnée par la\nfragmentation et l’atomisation.\n\n4\n6. Dans ce contexte, l’exploitation d’une chaîne thématique va à l’encontre\ndes considérations démocratiques qui figurent dans le mandat général de la\nradio et de la télévision (art. 3 § 1 de la LRTV). Ce mandat vise l’intégration et la\npromotion d’une culture intégrale de la communication. En conséquence, les\nconditions applicables aux programmes thématiques doivent être plus strictes\nque celles qui seraient requises pour un programme généraliste. Aussi, lors\nde l’examen des conditions d’octroi d’une concession au titre de l’art. 11 § 1 a)\nde la LRTV, il y a lieu d’invoquer des critères pertinents, puisqu’il importe\nde manière générale de voir si les programmes thématiques contribuent\nactivement à la culture de la communication.\n7. Néanmoins, l’octroi d’une concession à une chaîne thématique demeure\ntoujours possible sous certaines conditions. Une concession est envisageable\nsi les effets négatifs du programme sont au moins compensés par la valeur\nde son contenu au sens de l’art. 3 § 1 de la loi. Cela pourrait être le cas des\nprogrammes culturels (musique, films, etc.) ou favorisant la formation\nd’opinions politiques (retransmission de débats parlementaires, etc.).\n8. La concession demandée par CAR TV AG concerne une chaîne thématique\nqui a pour objet l’automobile et s’intéresse essentiellement aux voitures.\nD’après les critères exposés aux §§ 4-6, il y a lieu de considérer cette demande\navec la plus grande prudence. L’octroi d’une concession ne sera donc\nenvisagé que si les inconvénients découlant d’un programme thématique sont\ncompensés par la valeur de son contenu, qui doit contribuer d’une manière\nparticulière au mandat général spécifié à l’art. 3 § 1.\n9. Toutefois, du fait de sa vocation, CAR TV AG n’est pas en mesure de\ncontribuer utilement au mandat général de la radio et de la télévision.\nLe programme est principalement axé sur le divertissement ou sur des\ninformations concernant l’automobile. CAR TV AG ne remplit donc pas les\nconditions requises pour l’octroi d’une concession en vertu de l’art. 11 § 1 a) de\nla LRTV.»\n\nEN DROIT\n\n20. Le requérant allègue que la décision du Gouvernement de refuser à CAR\nTV AG une concession en vue de diffuser un programme de télévision emporte\nviolation de l’art. 10 CEDH, ainsi libellé:\n(libellé de la disposition)\n\nA. Thèses des comparants\n\n1. Le requérant\n\n"}