Dit, à l’unanimité, a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, somme à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement; b) que cette somme sera à majorer d’un intérêt simple égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement; 4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. [259] RS 0.101. [260] JAAC 47.150. [261]