44. Le requérant revendique 3 261,50 CHF (soit 2 231 euros) pour les frais et dépens exposés par lui à l’occasion de la procédure devant la Cour. Le Gouvernement ne conteste pas ce montant. 45. Appliquant les principes se dégageant de sa jurisprudence et tenant compte du fait qu’une partie seulement de la requête de l’intéressé a été déclarée recevable, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2 000 euros. C. Intérêts moratoires